Lois, decrets et arretes presidentiels – LOI du 18 février 1989 n. 59
La Chambre des députés et le sénat de la République ont approuvé:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi suivante:
Art. 1. (Définition de la profession de psychologue)
1. La profession de psychologue comprend l’utilisation des instruments de connaissance et d’intervention pour la prévention, le diagnostic, les activités d’habilitation-réhabilitation et de soutien dans le domaine psychologique s’adressant à la personne, aux groupes, aux organismes sociaux et aux communautés. Elle comprend également les activités d’expérimentation, de recherche et de didactique dans ce domaine.
Art. 2. (Critères requis pour l’exercice de l’activité de psychologue)
- 1. Pour exercer la profession de psychologue il faudra avoir passé l’agrégation en psychologie à travers l’examen d’Etat et être inscrit au tableau de l’ordre professionnel prévu à cet effet.
- 2. L’examen d’Etat est régi par le décret du Président de la République, à promulguer dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
- 3. Sont admis à l’examen d’Etat les licenciés en psychologie en possession d’une documentation adaptée certifiant qu’ils ont exercé un apprentissage pratique selon les modalités établies par le décret du ministre de l’instruction publique à promulguer péremptoirement dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3. (Exercice de l’activité psychothérapeutique)
- 1. L’exercice de l’activité psychothérapeutique est subordonné à une formation professionnelle spécifique, à acquérir, après avoir obtenu la licence en psychologie, ou en médecine et chirurgie, par l’intermédiaire de cours de spécialisation d’au moins quatre ans, prévoyant une formation et un apprentissage adaptés en psychothérapie, activés aux termes du décret du Président de la République du 10 mars 1982, n. 162, dans des écoles de spécialisation universitaire ou dans des établissements reconnus à cet effet avec les procédures dont à l’article 3 du décret cité du Président de la République.
- 2. Aux psychothérapeutes non-médecins, toute intervention du ressort exclusif de la profession médicale est interdite.
- 3. Après accord du patient, le psychothérapeute et le médecin traitant sont tenus à l’information réciproque.
Art. 4. (Institution du tableau de l’ordre)
- 1. Est institué le tableau de l’ordre des psychologues.
- 2. Les inscrits à ce tableau sont soumis à la discipline établie par l’article 622 du code pénal.
Art. 5. (Institution du tableau de l’ordre des psychologues)
1. Les inscrits à ce tableau constituent l’ordre des psychologues. Il est structuré à l’échelon régional et, dans les limites des provinces autonomes de Trente et de Bolzano, à l’échelon provincial.
Art. 6. (Institution de sièges provinciaux du conseil régional de l’ordre)
- 1. Au cas où le nombre des inscrits au tableau dans une région dépasserait les mille unités et où en feraient demande au moins deux cents inscrits résidant dans des provinces différentes de celle où siège l’ordre régional et contiguës entre elles, on pourra instituer un siège ultérieur dans le cadre de cette même région.
- 2. L’institution a lieu par décret du ministre de la Justice, après avoir entendu le Conseil national de l’ordre.
- 3. Au conseil de l’ordre du siège institué aux termes des alinéas 1 et 2 s’appliquent les mêmes dispositions établies par la présente loi pour les conseils régionaux ou provinciaux de l’ordre.
Art. 7. (Conditions pour l’inscription au tableau de l’ordre)
1. Pour être inscrits au tableau de l’ordre il faut:
- a) être de nationalité italienne ou ressortissant d’un Etat membre de la CEE ou d’un Etat dans lequel un traitement de réciprocité est en vigueur;
- b) ne pas avoir subi par le passé des condamnations passées sous forme de chose jugée pour des délits qui comporteraient l’interdiction de l’exercice de la profession;
- c) être en possession de l’habilitation à l’exercice de la profession;
- d) avoir la résidence en Italie ou, pour les ressortissants italiens résidant à l’étranger, prouver qu’ils résident à l’étranger étant, en qualité de psychologues, au service de collectivités ou d’entreprises nationales qui opèrent en dehors du territoire de l’Etat.
Art. 8. (Modalités d’inscription au tableau)
- 1. Pour l’inscription au tableau l’intéressé adresse une demande sur papier timbré, au conseil régional ou provincial de l’ordre, en annexant le document certifiant la possession des critères requis à la lettre c) de l’article 7, ainsi que les reçus des versements de la taxe d’inscription et de la taxe d’autorisation gouvernementale dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur pour les inscriptions dans les tableaux professionnels.
- 2. Les employés publics doivent, en outre, prouver que l’exercice de la profession libérale leur est consenti.
- 3. Au cas où cet exercice leur serait interdit, la note correspondante sera transcrite dans le tableau avec mention de la motivation correspondante.
Art. 9. (Inscription)
- 1. Le conseil régional ou provincial de l’ordre, dont à l’article 8 précédent, examine les demandes dans les deux mois à compter de la date de leur réception.
- 2. Le conseil l’effectue avec une décision motivée, d’après la relation d’un membre, en rédigeant un procès-verbal spécial.
Art. 10. (Ancienneté d’inscription au tableau)
- 1. L’ancienneté d’inscription est déterminée par la date de la délibération correspondante.
- 2. L’inscription dans le tableau a lieu dans l’ordre chronologique de la délibération.
- 3. Le tableau possède un index alphabétique qui contient le numéro concernant l’ordre d’inscription.
- 4. Le tableau contient pour chaque inscrit: nom, prénom, lieu et date de naissance et résidence, ainsi que, pour les personnes suspendues de l’exercice de la profession, l’indication correspondante.
Art. 11. (Effacement du tableau)
- 1. Le conseil régional ou provincial de l’ordre, d’office ou à la demande du parquet, prononce l’effacement du tableau:
- a) en cas de renonciation de l’inscrit;
- b) en cas d’exercice de la profession libérale dans une situation d’incompatibilité;
- c) en cas de manque d’un des critères dont aux lettres a), b) et d) de l’article 7, à moins que, dans le cas de déplacement de la résidence à l’étranger, l’inscrit soit exempté de ce critère.
- 2. Le conseil susmentionné prononce l’effacement après avoir entendu l’intéressé, sauf au cas où il serait introuvable ou dans celui prévu à la lettre a) de l’alinéa 1.
Art. 12. (Conseil régional ou provincial de l’ordre)
- 1. Le conseil régional ou provincial de l’ordre est composé de sept membres au cas où le nombre des inscrits ne dépasserait pas les deux cents, de quinze membres si le nombre d’inscrits est supérieur à deux cents. Les membres doivent être élus parmi les inscrits au tableau, conformément aux articles suivants. Le conseil reste en charge pendant trois ans à compter de la date de la proclamation. Chacun des membres ne pourra pas être élu pendant plus de deux fois consécutives.
- 2. Le conseil régional ou provincial de l’ordre exerce les attributions suivantes:
- a) il élit, dans son sein, dans les trente jours à compter de son élection, son président, son vice-président, son secrétaire et son trésorier;
- b) il confère des charges éventuelles à ses conseillers, si nécessaire;
- c) il effectue l’administration ordinaire et extraordinaire de l’ordre, il gère le patrimoine mobilier et immobilier de l’ordre et il réalise la mise en place annuelle des budgets et des bilans;
- d) il veille à ce que les lois et les dispositions consernant la profession soient observées;
- e) il gère la tenue du tableau professionnel, il réalise les inscriptions et les effacements et il effectue sa révision au moins tous les deux ans;
- f) il s’occupe de la transmission d’une copie du tableau et des mises à jour annuelles au ministre de la Justice, ainsi qu’au procureur de la République du Tribunal où siège le conseil de l’ordre;
- g) il désigne, sur demande, les représentants de l’ordre dans les collectivités et dans les commissions à l’échelon régional ou provincial, lorsqu’ils sont requis;
- h) il veille à la sauvegarde du titre professionnel et il met en place les activités visant à empêcher l’exercice abusif de la profession;
- i) il adopte les dispositions disciplinaires aux termes de l’article 27;
- l) il met en place les mesures nécessaires à l’encaissement des contributions conformément aux dispositions en vigueur en matière d’impôts directs.
Art. 13. (Powers of the president of the association’s regional or provincial council)
- 1. Le président possède la représentation de l’ordre et il exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou par d’autres normes, ou bien par le conseil.
- 2. En outre, il délivre aux inscrits les certificats et les attestations relatives.
Art. 14. (Réunion du conseil régional ou provincial de l’ordre)
1. Le conseil de l’ordre est convoqué par le président au moins une fois tous les six mois, et de toute façon chaque fois que la nécessité se présenterait ou en cas de demande d’au moins quatre de ses membres, ou d’au moins un tiers des inscrits au tableau. Le procès-verbal de la réunion n’a pas un caractère réservé, il est rédigé par le secrétaire sous la direction du président et il est signé par tous les deux.
Art. 15. (Communication des décisions du conseil régional ou provincial de l’ordre)
- 1. Les décisions du conseil régional ou provincial de l’ordre, sur les demandes d’inscription et en matière d’effacement du tableau, sont notifiées dans les vingt jours à l’intéressé et au procureur de la République compétent quant au territoire.
- 2. Si la personne est introuvable, la communication a lieu par affichage de la décision pendant dix jours dans le siège du conseil de l’ordre et dans le tableau de la ville dernière résidence de l’intéressé.
Art. 16. (Dissolution du conseil régional ou provincial de l’ordre)
- 1. Au cas où le conseil régional ou provincial de l’ordre, rappelé à l’observation de ses devoirs, persisterait à les violer, ou bien au cas où il y aurait d’autres motifs graves, celui-ci pourra être dissous. En outre, il pourra être dissous à la demande écrite et motivée d’au moins un tiers des appartenants au tableau.
- 2. En cas de dissolution du conseil de l’ordre, ses fonctions sont exercées par un commissaire extraordinaire, qui décidera, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la dissolution, la convocation de l’assemblée pour l’élection du nouveau conseil.
- 3. La dissolution du conseil de l’ordre et la nomination du commissaire sont disposés par décret du ministre de la Justice, à promulguer dans les trente jours à compter de la vérification des cas dont à l’alinéa 1.
- 4. Le commissaire a la faculté de nommer, parmi les inscrits au tableau, un comité de nom pas moins de deux et non pas plus de six membres, l’un desquels ayant des fonctions de secrétaire, qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 17. (Recours envers les délibérations du conseil régional ou provincial de l’ordre et en matière électorale)
1. Les délibérations du conseil de l’ordre ainsi que les résultats électoraux peuvent être attaqués, en saisissant le tribunal compétent quant au territoire, par les intéressés ou par le procureur de la République auprès de ce même Tribunal.
Art. 18. (Délais pour la présentation des recours)
- 1. Les recours dont à l’art. 17 sont proposés dans le délai péremptoire de trente jours à compter de la notification de la disposition attaquée ou de la proclamation des élus.
- 2. Les recours en matière électorale n’ont pas un effet suspensif.
Art. 19. (Décisions sur les recours)
- 1. Sur les recours envers les délibérations du conseil de l’ordre, dont à l’article 17, le tribunal compétent quant au territoire, décide en chambre de conseil après avoir entendu le parquet et l’intéressé.
- 2. A l’encontre de la sentence du tribunal, les intéressés peuvent saisir la cour d’appel en observant les mêmes formes prévues pour le procès par-devant le tribunal.
Art. 20. (Election du conseil régional ou provincial de l’ordre)
- 1. L’élection du conseil régional ou provincial de l’ordre s’effectue dans les trente jours précédant l’expiration du conseil en fonction et la date est fixée par le président du conseil sortant, après avoir entendu le conseil.
- 2. Le conseil de l’ordre sortant reste en charge jusqu’à l’installation du nouveau conseil.
- 3. Les inscrits au tableau exercent leur droit de vote dans le bureau de vote mis en place dans le siège du conseil de l’ordre ou dans un autre siège choisi par le conseil lui-même.
- 4. L’avis de convocation est expédié à tous les inscrits par poste recommandée ou remis à la main avec signature de réception, au moins quinze jours avant la date fixée pour la première convocation.
- 5. L’avis de convocation, qui est communiqué au Conseil national de l’ordre, contient l’indication du lieu, du jour et des heures de début et de fermeture des opérations de vote en première et en seconde convocation.
- 6. La seconde convocation est fixée non pas moins de cinq jours après la première.
- 7. L’électeur est admis à voter après vérification de son identité personnelle, sur présentation d’un document d’identification, ou par reconnaissance de la part d’un membre du bureau de vote.
- 8. L’électeur retire son bulletin, il le remplit en secret et il le remet fermé au président du bureau de vote, qui le dépose dans l’urne.
- 9. Un scrutateur prend note de que le vote a été effectué et il appose sa signature à côté du nom du votant dans la liste des électeurs.
- 10. Le vote par correspondance est admis. L’électeur demande au secrétariat du conseil de l’ordre le bulletin timbré à cet effet et il le fait parvenir avant la fermeture des opérations de vote au président du bureau de vote dans une enveloppe cachetée, sur laquelle seront apposées la signature du votant, authentifiée par le maire ou par le notaire, et la déclaration que l’enveloppe contient le bulletin de vote; le président du bureau de vote, après avoir vérifié et avoir fait constater son intégrité, ouvre l’enveloppe, il extrait le bulletin correspondant sans le déployer et, après l’apposition sur celle-ci de la signature d’un scrutateur, il le dépose dans l’urne.
- 11. Les opérations de vote se déroulent publiquement au moins durant huit heures par jour, pendant non pas plus de trois jours consécutifs. Elles sont closes, en première convocation, lorsqu’un tiers au moins des ayant droit a voté.
- 12. Dans le cas contraire, après avoir cacheté les bulletins dans une enveloppe, le président renvoie à la seconde convocation. Dans ce cas, la votation est valable au cas où au moins un sixième des ayants droit aurait voté.
- 13. Le bureau de vote, aux soins du président du conseil de l’ordre, est constitué dans un local apte à assurer le secret du vote et la visibilité de l’urne durant les opérations électorales.
Art. 21. (Composition du bureau de vote)
- 1. Le président du conseil régional ou provincial de l’ordre sortant ou le commissaire, avant de commencer les opérations de vote, choisit parmi les électeurs présents le président du bureau de vote, le vice président et deux scrutateurs.
- 2. Le secrétaire du conseil régional ou provincial de l’ordre exerce les fonctions de secrétaire du siège; en cas d’empêchement il est remplacé par un conseiller choisi par le président du même conseil de l’ordre.
- 3. Durant les opérations de vote la présence de trois membres du bureau électoral suffira.
Art. 22. (Opérations de vote)
- 1. Les bulletins pour la première et la seconde convocation sont prédisposés en un modèle unique, prédéterminé par le Conseil national avec le cachet du conseil de l’ordre régional ou provincial des psychologues. Ceux-ci, avec l’indication de la convocation à laquelle ils se réfèrent, immédiatement avant le début des opérations de vote, sont signés à l’extérieur par l’un des scrutateurs, dans un nombre correspondant à celui des ayants droit au vote.
- 2. L’électeur ne peut pas voter pour un nombre de candidats supérieur à la moitié de ceux à élire. Les arrondissements éventuels sont calculés par excès.
- 3. S’avèrent élues les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
- 4. Les membres élus qui, quelle qu’en soit la raison, seraient manquants, sont remplacés par les candidats, compris dans la liste d’avancement qui, à la suite du nombre inférieur de voix reçues, viennent immédiatement après dans l’ordre. Au cas où la moitié des conseillers manquerait, on procédera à de nouvelles élections.
Art. 23. (Communications du résultat des élections)
- 1. Le président du bureau de vote communique à la présidence du conseil de l’ordre régional ou provincial les noms de tous ceux qui ont obtenu des voix et il s’occupe de la publication de la liste d’avancement et des noms des élus par affichage dans le siège du conseil de l’ordre.
- 2. Les résultats des élections sont, en outre, communiqués au Conseil national de l’ordre, au ministre de la Justice, ainsi qu’au procureur de la République du tribunal où siège le conseil régional ou provincial de l’ordre.
Art. 24. (Réunion du conseil régional ou provincial de l’ordre – Charges)
- 1. Le président du conseil de l’ordre sortant ou le commissaire, dans les vingt jours de la proclamation, en donne communication aux membres élus du conseil régional ou provincial de l’ordre et il les convoque pour leur installation. Durant la réunion, présidée par le conseiller le plus vieux en âge, on procède à l’élection du président, du vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
- 2. De cette élection il sera donné communication au Conseil national de l’ordre et au ministre de la Justice en vue des accomplissements dont à l’article 25.
- 3. Pour que les réunions du conseil de l’ordre soient valables, il faudra la présence de la majorité de ses membres. Si le président et le vice-président sont absents, ou s’ils ont un empêchement, le membre le plus vieux en âge occupera cette fonction.
- 4. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix et le président votera en dernier.
- 5. Dans le cas d’égalité des voix, en matière disciplinaire, l’opinion la plus favorable à l’inscrit soumis à la procédure disciplinaire sera retenue et, dans les autres cas, sera retenue la voix du président.
Art. 25. (Renouvellement des élections dans le conseil régional ou provincial de l’ordre)
1. Le tribunal ou la cour d’appel compétente quant au territoire, au cas ou ils accueilleraient un recours qui investit l’élection de tout un conseil régional ou provincial de l’ordre, en donne immédiatement communication au conseil lui-même, au Conseil national de l’ordre et au ministre de la Justice, qui nommera un commissaire extraordinaire aux termes de l’article 16.
Art. 26. (Sanctions disciplinaires)
- 1. A l’inscrit au tableau de l’ordre qui se rendrait coupable d’un abus ou d’une faute dans l’exercice de la profession ou qui de toute façon se comporterait d’une manière non conforme à la dignité ou à l’honneur professionnel, selon la gravité du fait, le conseil régional ou provincial de l’ordre pourra infliger l’une des sanctions disciplinaires suivantes:
- a) avertissement;
- b) censure;
- c) suspension de l’exercice de la profession pendant une période ne dépassant pas un an;
- d) striking off.
- 2. Outre les cas de suspension de l’exercice de la profession prévus par le code pénal, le retard de paiement de plus de deux ans du paiement des contributions dues à l’ordre comporte la suspension de l’exercice professionnel. Dans cette hypothèse, la suspension n’est pas assujettie aux limites de temps et elle est révoquée par une disposition du président du conseil de l’ordre, lorsque l’inscrit prouve qu’il a versé les sommes dues.
- 3. La radiation est prononcée de droit lorsque l’inscrit, par une sentence passée sous forme de chose jugée, à été condamné à une peine d’emprisonnement non inférieure à deux ans pour un délit non fautif.
- 4. La personne qui a été radiée peut, sur demande, être de nouveau inscrite, dans le cas dont à l’alinéa 3, lorsqu’elle a obtenu la réhabilitation conformément aux normes de la procédure pénale.
- 5. L’intéressé pourra s’opposer aux délibérations du conseil régional ou provincial conformément à la norme de l’article 17.
Art. 27. (Procédure disciplinaire)
- 1. Le conseil régional ou provincial de l’ordre entame la procédure disciplinaire d’office ou à la demande du procureur de la République compétent quant au territoire.
- 2. Aucune sanction disciplinaire ne pourra être infligée sans avoir notifié à l’intéressé l’accusation qui lui est faite et l’avoir invité à se présenter, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours, par-devant le conseil de l’ordre, pour y être entendu. L’intéressé peut se prévaloir de l’assistance d’un avocat.
- 3. Les délibérations sont notifiées, dans les vingt jours, à l’intéressé et au procureur de la République compétent quant au territoire.
- 4. Au cas où l’intéressé serait introuvable, les communications dont aux alinéas 2 et 3 auront lieu par affichage de la disposition pendant dix jours dans le siège du conseil de l’ordre et au tableau de la ville de dernière résidence de l’intéressé.
Art. 28. (Conseil national de l’ordre)
- 1. Le Conseil national de l’ordre se compose des présidents des conseils régionaux, provinciaux, dans les limites des provinces de Trente et de Bolzano, et de ceux dont à l’article 6 précédent. Il reste en fonction pendant trois ans.
- 2. Il est convoqué pour la première fois par le ministre de la Justice.
- 3. Il élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
- 4. Le président a la représentation de l’ordre et il exerce les attributions que lui confère la présente loi ou d’autres normes, ou bien le Conseil.
- 5. En cas d’empêchement il est remplacé par le vice-président.
- 6. Le Conseil national de l’ordre exerce les attributions suivantes:
- a) il promulgue le règlement intérieur, destiné au fonctionnement de l’ordre;
- b) il pourvoit à l’administration ordinaire et extraordinaire de l’ordre, il gère le patrimoine mobilier et immobilier de l’ordre et il effectue la rédaction annuelle des budgets et des bilans;
- c) il met en place et à jour le code déontologique, contraignant pour tous les inscrits, et il le soumet à leur approbation par référendum;
- d) il veille au respect des lois et des dispositions concernant la profession eu égard aux questions d’importance nationale;
- e) il désigne, sur demande, les représentants de l’ordre dans les organismes et dans les commissions à l’échelon national, lorsque ceux-ci sont requis;
- f) il exprime des avis, à la demande des collectivités publiques ou de sa propre initiative, même sur la qualification des institutions non publiques pour la formation professionnelle;
- g) il propose les barèmes des tarifs professionnels des honoraires minima et maxima et des indemnités, à approuver par décret par le ministre de la Justice de concert avec le ministre de la Santé;
- h) il détermine les contributions annuelles que les inscrits doivent verser à l’ordre, ainsi que les taxes pour la délivrance des certificats et des avis sur la liquidation des honoraires. Les contributions et les taxes doivent être contenues dans les limites nécessaires pour couvrir les frais pour une gestion régulière de l’ordre.
Art. 29. (Surveillance du ministre de la Santé)
1. Le ministre de la Santé exerce la haute surveillance sur l’ordre national des psychologues.
Art. 30. (Equivalence des titres)
1. A l’examen d’Etat dont aux articles 2 et 33 de la présente loi peuvent participer également les possesseurs de titres académiques en psychologie obtenus dans des établissements universitaires qui soient reconnus, par décret du ministre de l’instruction publique, sur l’avis du conseil universitaire national, ayant une importance scientifique particulière sur le plan international, même si les possesseurs de ces titres n’ont pas demandé l’équivalence avec la licence en psychologie obtenue dans les universités italiennes.
NORMES TRANSITOIRES
Art. 31. (Institution du tableau de l’ordre et constitution des conseils régionaux et provinciaux de l’ordre)
- 1. Dans la première application de la présente loi, le président du tribunal du chef-lieu des régions ou des provinces autonomes, dans les trente jours à compter de la publication de cette même loi, nomme un commissaire qui disposera de la formation du tableau professionnel des ayants droit à l’inscription conformément aux articles suivants.
- 2. Le commissaire, dans les trois mois à compter de la publication des résultats de la session spéciale de l’examen d’Etat pour les titres dont à l’article 33, alinéa 1, convoque des élections pour les conseils régionaux et provinciaux de l’ordre, en s’en tenant aux normes prévues par la présente loi. Il nomme également un président de bureau de vote; un vice-président; deux scrutateurs et un secrétaire, en choisissant parmi les fonctionnaires de l’administration publique.
Art. 32. (Inscription au tableau de l’ordre lors de la première application de la loi)
1. L’inscription au tableau de l’ordre, avec la sauvegarde des dispositions dont aux lettres a), b) et d) de l’article 7, est consentie sur demande, à présenter dans les soixante jours de la nomination du commissaire dont à l’article 31:
- a) aux professeurs titulaires, non titulaires, associés, hors cadre et à la retraite qui enseignent ou qui ont enseigné des disciplines psychologiques dans les universités italiennes ou dans des structures d’importance scientifique particulière même à l’échelon international, ainsi qu’aux chercheurs et aux assistants universitaires titulaires dans des disciplines psychologiques et aux licenciés qui occupent ou qui ont occupé, dans un établissement public, un poste de titulaire dans une matière psychologique, pour accéder auquel est actuellement requise la licence en psychologie;
- b) aux personnes qui occupent ou qui ont occupé, dans des établissements publics, un poste de titulaire d’une activité de service relative à la psychologie, pour accéder auquel est requise une licence ou qui ont passé un concours public, ou bien qui ont bénéficié des dispositions en matière de régularisation;
- c) aux licenciés qui depuis au moins sept ans, exercent effectivement d’une manière continue des activités de collaboration ou de consultation relatives à la psychologie avec des collectivités ou des institutions publiques ou privées;
- d) aux personnes qui ont opéré pendant au moins trois ans dans les disciplines psychologiques en obtenant des reconnaissances dans le domaine spécifique à l’échelon national ou international.
Art. 33. (Session spéciale d’examen d’Etat)
1. Dans la première application de la loi se tiendra une session spéciale d’examen d’Etat par titres, à laquelle seront admises:
- a) les personnes qui occupent ou qui ont occupé, dans un établissement public, un poste dans une matière psychologique, pour accéder auquel était requis un diplôme de licence;
- b) les personnes qui ont obtenu une licence de psychologie, depuis au moins deux ans, ou bien les licenciés en possession d’un diplôme universitaire en psychologie ou dans une de ses branches, obtenu après un cours de spécialisation, de deux ans ou moins, ou bien de perfectionnement ou de qualification de trois ans au moins, ou aux personnes qui possèdent depuis au moins deux ans des titres académiques en psychologie obtenus auprès d’institutions universitaires qui soient reconnues, par décret du Ministre de l’Instruction publique après avoir entendu l’avis du Conseil universitaire national, d’importance scientifique particulière sur le plan international, même si les possesseurs de ces titres n’ont pas demandé l’équivalence avec la licence en psychologie obtenue dans les universités italiennes, et qui documentent également qu’ils ont exercé pendant au moins deux ans des activités formant l’objet de la profession de psychologue;
- c) les licenciés dans des disciplines différentes de la psychologie qui, après la licence, ont exercé pendant au moins deux ans les activités formant l’objet de la profession de psychologue contractuellement reconnue par l’université, ainsi que les licenciés qui documentent qu’ils ont exercé avec continuité cette activité, dans des collectivités ou des établissements soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administration publique, pendant au moins deux ans après la licence;
- d) les personnes qui, à la suite d’un concours public, seraient déclarées aptes à occuper un poste en matière psychologique dans un établissement public pour accéder auquel un diplôme de licence était requis.
Art. 34. (Admission à l’examen d’Etat des inscrits à un cours de spécialisation)
1. Par dérogation à ce qui est prévu à l’article 2, alinéa 3, sont admises à passer l’examen d’Etat dont à l’alinéa 2 de cet article, après l’obtention du diplôme de spécialisation, les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’avèrent inscrites à un cours de spécialisation d’au moins trois ans en psychologie ou dans l’une de ses branches, et qui documentent également qu’elles ont exercé, pendant au moins un an, une activité formant l’objet de la profession de psychologue.
Art. 35. (Reconnaissance de l’activité psychothérapeutique)
- 1. Par dérogation à ce qui est prévu par l’article 3, l’exercice de l’activité psychothérapeutique est consenti aux personnes qui sont, soit inscrites à l’ordre des psychologues, soit des médecins inscrits à l’ordre des médecins et des odontologistes, licenciées depuis au moins cinq ans, et qui déclarent, sous leur propre responsabilité, avoir acquis une formation professionnelle spécifique en psychothérapie, qui documentent leur curriculum de formation en indiquant les sièges, les temps et la durée, ainsi que leur curriculum scientifique et professionnel, en documentant la prédominance et la continuité de l’exercice de la profession de psychothérapeute.
- 2. Il est du devoir des ordres d’établir la validité de cette certification.
- 3. Les dispositions dont aux alinéas 1 et 2 sont applicables jusqu’à la fin de la cinquième année successive à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 36. (Couverture financière)
1. Aux charges découlant de l’exécution des articles 31, 32 et 33 il sera fait face conformément aux chapitres prévus à cet effet dans l’état de prévision du ministre de la Justice.
La présente loi, munie du sceau de l’Etat, sera introduite dans le recueil officiel des actes normatifs de la République italienne. Quiconque en serait requis a l’obligation de l’observer et de la faire observer en tant que loi de l’Etat.
Date à Rome, ce jour le 18 février 1989
COSSIGA
DE MITA, Président du Conseil des Ministres
Visa: le Garde des sceaux: VASSALLI
NOTES
Le texte des notes ici publié a été rédigé aux termes de l’art. 10, alinéas 2 et 3, du texte unique approuvé par le décret du Président de la République le 28 décembre 1985, n. 1092, dans le seul but de faciliter la lecture des dispositions dont à la loi auxquelles est opéré le renvoi. Restent inchangées la valeur et l’efficacité des actes législatifs ici transcrits.
Note à l’art. 3: Le DPR n. 162/1982 concerne la réforme des écoles dirigées à des fins spéciales, des écoles de spécialisation et des cours de perfectionnement. l’art. 3 correspondant énonce ainsi. “Art. 3 (Uniformité du règlement des écoles appartenant à la même typologie) – Le ministre de l’instruction publique, après avoir entendu l’avis du conseil universitaire national, pourvoit, avec des décrets propres, à établir pour chaque type de diplôme, la dénomination, les critères d’admission, la durée et la fréquence des cours, l’indication du nombre global des examens de profit et des disciplines obligatoires avec les activités pratiques connexes, à englober dans le règlement des études, les modalités de déroulement des examens et de l’apprentissage pratique ainsi que les activités pouvant être évaluées aux termes du quatrième alinéa de l’art. 12 correspondant, dans les cas suivants: a) pour les diplômes des écoles orientées à des fins spéciales et des écoles de spécialisation, lorsqu’il y a la nécessité d’adapter notre règlement à la directive de la CEE sur cette matière; b) pour les diplômes des écoles orientées à des fins spéciales qui, aux termes de l’art. 9 successif ont une valeur d’habilitation à l’exercice de la profession. Pour les écoles de spécialisation et pour les écoles orientées à des fins spéciales dans des secteurs concernant le service sanitaire national, le décret du ministre de l’instruction publique sera adopté de concert avec celui de la santé, après avoir entendu le Conseil supérieur de la santé. Par le décret du Président de la République, adopté sur la proposition du Ministre de l’Instruction publique, de concert avec les Ministres intéressés, pourront être prévus des cours de diplôme d’écoles orientées à des fins spéciales ou de spécialisation, dont l’activité ressorte eu égard à la réalisation de programmes de développement économique et social approuvés par la loi et pour la réalisation desquels aucune qualification professionnelle correspondante ne serait prévue dans le système universitaire. L’institution des cours susmentionnés dans les universités sera facilitée.
Note à l’art 4: Transcription du texte de l’art. 622 du code pénal: “Art. 622 (Révélation du secret professionnel). – Quiconque, à cause de son propre état ou service, ou de sa propre profession ou de son art, aurait eu connaissance d’un secret, et le révélerait sans juste cause, ou bien l’utiliserait à son profit ou au profit d’autrui, est puni, si de ce fait peut en découler un préjudice, par l’emprisonnement jusqu’à un an ou par une amende de trois cents à cinq mille lires. Le délit est punissable sur plainte déposée par la personne offensée. La mesure minimum et maximum de la sanction pécuniaire dont au premier alinéa de l’article susmentionné a été successivement multipliée d’abord par deux (D.L.L. 5 octobre 1945, n. 679), puis par huit (D.L.C.P.S. 21 octobre 1947, n. 1250) ensuite par quarante avec l’annexion des augmentations précédentes (art. 3, loi du 12 juillet 1961, n. 603) et enfin par cinq (loi du 24 novembre 1981, art. 113, premier alinéa). La mesure actuelle de la sanction est donc de soixante mille lires à un million”.